Sect. DISPOSITIONS COMMUNES À LA CERTIFICATION ET À L'HOMOLOGATION
Art. 1
1 / 22En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure d'homologation prévue aux articles 276,283 ter et 285 septies du code des douanes permet d'attester de la conformité des chaînes de collecte et de contrôle, automatique ou manuel, au cahier des charges d'homologation. L'homologation d'une chaîne est soumise à la certification préalable de chaque équipement technique qui la compose.
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Prolegi/LEGITEXT000024372582#art-1