Art. 13
Titre TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE

Art. 13

13 / 22
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'homologation est présentée par le soumissionnaire qui est le responsable de la chaîne de traitement à homologuer ou son mandataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024372582#art-13