Art. 4
Sect. DISPOSITIONS COMMUNES À LA CERTIFICATION ET À L'HOMOLOGATION

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il l'estime nécessaire et en dehors des cas d'application de l'article R. 115-1 du code de la consommation, le ministre chargé des transports peut agréer par arrêté ministériel un laboratoire d'essais, un organisme d'inspection ou un organisme certificateur disposant des capacités techniques appropriées.
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legi/LEGITEXT000024372582#art-4