Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois suivant la fin des opérations de démantèlement des échangeurs de chaleur, l'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une note de synthèse présentant : ― le retour d'expérience des opérations réalisées ; ― un bilan radiologique couvrant l'ensemble des opérations menées, indiquant les doses collectives et individuelles reçues par les travailleurs et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; ― un bilan des déchets produits, radioactifs et non radioactifs, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir ; ― un bilan relatif aux effluents liquides et gazeux générés par les opérations de démantèlement ; ― les faits marquants et les incidents rencontrés.
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legi/LEGITEXT000024404685#art-5