Titre TITRE IV : HABILITATIONS À PROCÉDER AUX VÉRIFICATIONS SUR PLACE ET À CONSTATER LES DÉLITS DE DISCRIMINATION
Art. 12
12 / 23En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents habilités à constater les infractions pénales mentionnées au II de l'article 28 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. »
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Prolegi/LEGITEXT000024415558#art-12