Titre TITRE V : CONCILIATION DES POUVOIRS D'ENQUÊTE DU DÉFENSEUR DES DROITS AVEC LES PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS
Art. 13
13 / 23En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus par l'article 23 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits recueille l'accord préalable écrit de l'autorité judiciaire compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024415558#art-13