Titre TITRE VI : RECOMMANDATION, INJONCTION ET RAPPORT SPÉCIAL
Art. 15
15 / 23En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il établit un rapport spécial, le Défenseur des droits le communique aux personnes mises en cause et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.
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Prolegi/LEGITEXT000024415558#art-15