Titre TITRE VII : SAISINE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ENGAGER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES
Art. 17
17 / 23En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il établit un rapport spécial sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits le communique à l'autorité visée à l'article 16 du présent décret, ainsi qu'à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.
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Prolegi/LEGITEXT000024415558#art-17