Art. 9
Titre TITRE III : VÉRIFICATIONS SUR PLACE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux privés

Art. 9

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En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000024415558#art-9