Art. 16
Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au personnel

Art. 16

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En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Défenseur des droits peut recruter des agents non titulaires de droit public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3, aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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