Titre TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE›Chapitre Chapitre Ier : Le Défenseur des droits›Sect. Section 2 : Empêchement
Art. 3
3 / 26En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000024415641#art-3