Art. 4
Titre TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE›Chapitre Chapitre Ier : Le Défenseur des droits›Sect. Section 2 : Empêchement

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.
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