Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul du montant de la prime mentionnée au 1° de l'article 2, le nombre d'années de services est calculé à partir du jour d'embauchage. Le nombre d'années à retenir est arrondi à l'unité supérieure lorsque la fraction d'année décomptée est égale ou supérieure à six mois, à l'unité inférieure dans le cas contraire. Les conditions d'âge et de cotisations mentionnées aux articles 4 à 6 s'apprécient à la date de rupture du contrat de travail. Sont prises en compte les cotisations au régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000024467781#art-3