Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er âgés de plus de 60 ans et justifiant de moins de trente-cinq années de cotisations peuvent bénéficier des indemnités mentionnées au 1° et au 2° de l'article 2. Il en est de même pour les personnels âgés de moins de 60 ans et justifiant de plus de trente-cinq années de cotisations.
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legi/LEGITEXT000024467781#art-5