Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et au second alinéa de l'article 5, la durée de cotisations est ramenée à trente années lorsque ces personnels se voient reconnaître le bénéfice des dispositions du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française relatives aux travaux particulièrement pénibles pour l'organisme.
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legi/LEGITEXT000024467781#art-6