Chapitre Chapitre II : Dispositions financières
Art. 12
12 / 12En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de leur inscription, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de : « greffier en chef réserviste » ou « greffier réserviste » selon le cas, « auprès de la Cour de cassation » ou « auprès de la cour d'appel de... » ou « auprès du tribunal supérieur d'appel de... ». Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.
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Prolegi/LEGITEXT000024467806#art-12