Art. 17
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSEChapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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