Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE›Chapitre Chapitre IV : Avancement
Art. 19
21 / 36En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024477631#art-19