Art. 24
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE›Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires

Art. 24

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et sont classés conformément aux tableaux de correspondance des articles 21 ou 22 du présent décret.
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