Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMISSIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Délivrance de la commission
Art. 1
1 / 38En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des douanes est compétent pour délivrer au prestataire que l'Etat a choisi après appel à la concurrence la commission mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-1