Art. 7
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMISSIONNEMENTChapitre Chapitre II : Retrait de la commission

Art. 7

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En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le ministre chargé des douanes peut retirer la commission dans les cas suivants : 1° En cas de manquement du prestataire commissionné aux obligations mentionnées au B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et aux titres Ier et III du présent décret ; 2° En cas de manquement du prestataire commissionné dans l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3.
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