Art. 12
Titre TITRE Ier : ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIEChapitre Chapitre III : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie C

Art. 12

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En vigueur depuis le 20 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux conducteurs des travaux publics régis par le décret du 18 novembre 1966 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Conducteur principal des travaux publics de l'Etat 9e échelon 474 8e échelon 453 7e échelon 430 6e échelon 395 5e échelon 377 4e échelon 358 3e échelon 340 2e échelon 324 1er échelon 312 Conducteur des travaux publics de l'Etat (échelle 5 des corps de catégorie C, décret n° 2008-836 du 22 août 2008) 11e échelon 446 10e échelon 427 9e échelon 398 8e échelon 380 7e échelon 364 6e échelon 351 5e échelon 336 4e échelon 322 3e échelon 307 2e échelon 302 1er échelon 299
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legi/LEGITEXT000026383946#art-12