Art. 5
Titre TITRE Ier : ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie A

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs techniques de l'enseignement maritime régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Professeur technique de classe exceptionnelle 5e échelon HEA 4e échelon 1 027 3e échelon 956 2e échelon 903 1er échelon 850 Professeur technique hors classe 7e échelon 1 015 6e échelon 995 5e échelon 939 4e échelon 876 3e échelon 815 2e échelon 757 1er échelon 712 Professeur technique de classe normale 11e échelon 821 10e échelon 763 9e échelon 712 8e échelon 668 7e échelon 619 6e échelon 582 5e échelon 538 4e échelon 500 3e échelon 471 2e échelon 457 1er échelon 444
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legi/LEGITEXT000026383946#art-5