Titre TITRE Ier : ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie A
Art. 7
7 / 20En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port régis par le décret du 26 février 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Capitaine de port hors classe 7 HEA 6 1027 5 995 4 939 3 876 2 821 1 752 Capitaine de port de première classe 6 869 5 843 4 791 3 732 2 693 1 639 Capitaine de port de seconde classe 8 798 7 777 6 730 5 691 4 654 3 610 2 568 1 542 Stagiaire 500
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