Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, dès avant cette date, si l'abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d'eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant au service d'eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l'attestation d'une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation.
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legi/LEGITEXT000026418156#art-3