Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coût des rétributions est imputé sur le produit prévu par une convention passée entre l'établissement public et la personne physique ou morale concernée. Cette convention précise l'effectif et les catégories de personnels nécessaires au déroulement de la manifestation, les fonctions à exercer ainsi que les horaires correspondants.
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legi/LEGITEXT000026424254#art-4