Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelSect. Section 2 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : -Code de justice administrative Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire, Art. R*133-10, Art. R*133-11, Art. R*133-12 II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-12 du code de justice administrative, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004 ou de l'article 1er du décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 sont regardées comme ayant été accomplies en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire au sens de l'article L. 133-9 du même code.
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