Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 31 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national de l'urgence hospitalière peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question concernant l'organisation : 1° De la permanence de soins et de la prise en charge en urgence des patients au sein des structures des urgences des établissements de santé ; 2° Des services d'accès aux soins et de leur contribution à la prise en charge des soins de médecine d'urgence et des soins non-programmés 3° De la prise en charge des urgences collectives dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000026478174#art-2