Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 31 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend : 1° Des membres représentant la médecine d'urgence et l'anesthésie-réanimation ; 2° Des membres représentant les conseils nationaux professionnels des disciplines impliquées dans la permanence des soins des établissements de santé ; 3° Des membres représentant la formation des médecins concernés ; 4° Des membres représentant les transporteurs sanitaires ; 5° Des membres représentant les fédérations hospitalières ; 6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires ; 7° Des membres représentant les ordres professionnels ; 8° Des représentants des services des ministères chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des agences de l'Etat et des institutions ; 9° Des membres représentant les usagers ; 10° Des personnalités qualifiées. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière et désigne son président parmi les membres mentionnés au 10° ci-dessus. Le conseil national désigne en son sein un bureau dont les règles de composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026478174#art-4