Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 61
61 / 69En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui ont vocation à être titularisés dans un grade du corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'adjoint technique de formation et de recherche équivalent à celui dans lequel ils devaient être titularisés.
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Prolegi/LEGITEXT000026477865#art-61