Art. 37
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Intégration des corps des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire

Art. 37

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En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours d'accès aux corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de la recherche de classe normale stagiaires dans le corps d'intégration. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000026508295#art-37