Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'offre de services aux usagers est certifiée par le débitant de tabac sous la forme d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé du budget. La déclaration est envoyée par le débitant aux services douaniers dont il dépend au plus tard le 31 octobre de l'année au titre de laquelle la prime est due. En cas de contrôle constatant que l'offre de services aux usagers ne correspond pas aux termes de la dernière déclaration déposée, la prime n'est pas due au titre de l'année au cours de laquelle intervient le contrôle.
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legi/LEGITEXT000026509149#art-3