Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 29 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux destinataires mentionnés à l'article 3 pendant une durée de six ans à compter du dernier accès à ces données. Au-delà, les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint d'utilisateurs spécialement habilités pour une durée de quatre-vingt-dix ans à compter de la date de naissance de l'agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026538625#art-4