Chapitre Chapitre II : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Art. 17
17 / 23En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Sct. Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen., Sct. Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen., Art. R321-56, Art. R321-58, Art. R321-61, Art. R321-65
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Prolegi/LEGITEXT000025243994#art-17