Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans leur rédaction issue du présent décret, les dispositions du I de l'article R. 2352-47 du code de la défense entrent en vigueur le 5 avril 2013 et celles du II le 5 avril 2015. II. ― Jusqu'au 5 avril 2013, à titre transitoire, les dispositions du I de l'article R. 2352-47 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : « I. ― Est apposé sur les produits explosifs fabriqués en France, autres que ceux mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 2352-22 et à l'article R. 2352-73, un marquage spécial permettant leur identification. Ce marquage est effectué sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. « Un marquage spécial permettant l'identification du produit est également apposé sur les produits importés, transférés ou en transit au moment de leur introduction sur le territoire douanier. « Le marquage est reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final. « L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération. »
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legi/LEGITEXT000026591018#art-5