Art. 115
Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 1 : Les opérations de recettes›§ Sous-section 3 : Les autres recettes

Art. 115

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En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique.
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