Art. 123
Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 1 : Les opérations de recettes›§ Sous-section 3 : Les autres recettes

Art. 123

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En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent judiciaire de l'Etat peut recevoir délégation du ministre chargé du budget pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception nécessaires au recouvrement des droits exigibles sur décision judiciaire.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-123