Art. 146
Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 3 : Les opérations de trésorerie

Art. 146

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En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du budget arrête les conditions dans lesquelles les opérations portant sur des fonds versés à l'Etat par un tiers hors fonds de concours peuvent être exécutées sur un compte de tiers.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-146