Art. 203
Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités›Sect. Section 1 : La comptabilité générale

Art. 203

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En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l'agent comptable en liaison avec l'ordonnateur.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-203