Art. 204
Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre III : Les comptabilités›Sect. Section 2 : La comptabilité budgétaire

Art. 204

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En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité budgétaire d'un organisme comporte une comptabilité des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes ainsi qu'une comptabilité des autorisations d'emplois. Elle enregistre et restitue les opérations d'ouverture et la consommation des autorisations prévues au 1° de l'article 175.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-204