Art. 37
Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre III : Les opérations›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses

Art. 37

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En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-37