Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé à l'analyse d'identification par les empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés en application du septième alinéa de l'article 16-11 du code civil par une personne habilitée en application du décret du 6 février 1997 susvisé. Sur instructions du procureur de la République, sont enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques les empreintes génétiques ainsi établies, autres que celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées et que celles de leurs ascendants, descendants et collatéraux supposés.
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Prolegi/LEGITEXT000025262907#art-5