Art. 2

Art. 2

2 / 8
En vigueur depuis le 15 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats comprend deux parts : ― une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ; ― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue à l'article 22-1 du décret du 12 septembre 1991 susvisé. L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et responsabilités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026628172#art-2