Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un personnel de direction dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions afférente au poste dont il assure l'intérim au prorata de la durée d'exercice de cet intérim.
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legi/LEGITEXT000026628172#art-6