Art. 6
Chapitre Chapitre III : La direction de l'établissement

Art. 6

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En vigueur depuis le 16 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué national dirige l'établissement public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il organise les services, gère et affecte le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au secrétaire général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux autres agents placés sous son autorité.
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