Art. 3
Titre TITRE II : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION UNIQUE

Art. 3

3 / 17
En vigueur depuis le 16 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La part de pension correspondant aux services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial de retraite est préliquidée par la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, par le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse. Elle est notifiée à l'agent concerné au terme d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. La notification fait état du décompte détaillé de la préliquidation et présente un état authentique des services pris en compte pour le calcul de cette part de pension. Un document faisant état du montant de cette part de pension et des modalités de son calcul figure au dossier personnel de l'agent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026637100#art-3