Art. 10
Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sélections professionnelles›Sect. Section 1 : Opérations préalables aux sélections professionnelles

Art. 10

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En vigueur depuis le 25 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard un mois avant le commencement des auditions prévues à l'article 20 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, les sessions des sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d'emplois et corps prévus par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. L'arrêté d'ouverture indique, pour chaque session, la date limite de dépôt des candidatures, le nombre d'emplois ouverts et les dates et lieu des auditions. Il fait l'objet, dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, d'un affichage dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du centre de gestion auquel l'organisation de cette sélection a été déléguée. L'arrêté est en outre publié, dans le même délai et lorsqu'il existe, sur le site internet de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection. L'autorité territoriale procède, conformément au IV de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée.
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