Art. 11
Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sélections professionnelles›Sect. Section 1 : Opérations préalables aux sélections professionnelles

Art. 11

14 / 26
En vigueur depuis le 25 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La commission d'évaluation professionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est constituée par l'autorité territoriale qui organise la sélection professionnelle. La composition de la commission est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de cette sélection et publiée, lorsqu'il existe, sur son site internet. La commission d'évaluation professionnelle se réunit à l'occasion de chaque session ouverte par l'autorité territoriale. II. ― Pour les administrations parisiennes, la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 19 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est désignée par le ministre chargé des collectivités locales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026667742#art-11