Chapitre Chapitre IV : Nomination et classement des agents déclarés aptes à un recrutement réservé
Art. 17
20 / 26En vigueur depuis le 25 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les agents titularisés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application du présent décret sont astreints à suivre la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé. II. ― Les agents titularisés dans un corps des administrations parisiennes en application du présent décret sont astreints à suivre les actions de formation prévues pour les fonctionnaires du corps concerné recrutés par la voie du concours interne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026667742#art-17