Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales d'accès aux grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés prévus au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Art. 4
4 / 26En vigueur depuis le 15 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en congé de mobilité à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 peuvent se présenter soit aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de leur collectivité ou établissement d'origine, soit aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à l'une de ces dates, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026667742#art-4